4.6 En outre, l'État partie déclare que l'auteur n'a pas allégué l'existence d'un lien quelconque entre sa demande d'angioplastie et une violation potentielle du Pacte.
5.L'État partie fait valoir qu'aucun des médecins consultés au Canada n'est disposé à recommander ni à pratiquer une angioplastie sur l'auteur, pour l'excellente raison que cela n'est pas dans l'intérêt de ce dernier.
6.L'État partie souligne que l'auteur n'a pas mentionné les avis de plus de 12 spécialistes canadiens qui lui ont fait savoir que l'angioplastie n'était pas indiquée dans son cas et que la meilleure solution pour lui serait un traitement médicamenteux ou un pontage coronarien.
7.9 Selon l'État partie, l'auteur s'appuie sur les déclarations de trois chirurgiens américains, qui ont affirmé qu'il était possible de pratiquer une angioplastie sur lui, afin d'étayer son avis personnel, à savoir que l'angioplastie est la meilleure solution.
8.Il se déclare en outre disposé à retirer sa plainte si l'État partie peut trouver un médecin pour désobstruer les trois autres artères encore occluses (apparemment, l'angioplastie a permis de déboucher une artère seulement) ou à lui permettre de se faire soigner par un tel médecin s'il en trouvait un, et si l'État partie accepte que ce sont les prisonniers eux-mêmes, et non les médecins de l'administration pénitentiaire, qui décident du traitement qu'ils vont subir.
9.3 Selon l'État partie, l'auteur a déposé de nombreuses plaintes contre le Service correctionnel du Canada en passant par les voies judiciaires, ainsi que contre les employés de ce service, les médecins qui y sont rattachés et les médecins qui l'ont soigné, afin d'obtenir une décision émanant d'une juridiction ou d'un comité de discipline médical en vue d'être transporté ou transféré en Colombie britannique où, disait-il, il pourrait obtenir l'angioplastie qu'il exigeait, ou pour obtenir des sanctions à leur égard pour s'y être refusés.