Si l'on admet que les créanciers peuvent demander le redressement de l'entreprise débitrice, les avis diffèrent néanmoins quant aux critères d'ouverture.
On peut identifier ces créanciers de différentes manières, notamment en demandant aux dirigeants de l'entreprise débitrice d'établir la liste des créanciers en question.
La situation normale envisagée par le projet d'article est donc celle où le comportement peut être attribué à l'organisation qui est débitrice de l'obligation.
Elle peut également permettre au représentant de l'insolvabilité d'exercer ses fonctions avec une compréhension plus directe et plus complète du fonctionnement de l'entreprise débitrice.
Il pourrait aussi contrôler le représentant de l'insolvabilité ou la direction de l'entreprise débitrice lorsqu'elle conservait un rôle important dans la gestion quotidienne de l'entreprise.
Le redressement a pour objet d'optimiser les perspectives de recouvrement des créances et d'aboutir à un meilleur résultat que si l'entreprise débitrice devait être liquidée.
La situation normale décrite au paragraphe 2 du projet d'article 3 est donc celle où le comportement est attribué à l'organisation qui est débitrice de l'obligation.
Pour rééquilibrer la situation lorsque le créancier nanti a une position trop dominante, l'entreprise débitrice peut être autorisée à demander la mainlevée d'une sûreté manifestement excessive.
Lorsque le débiteur n'est pas une personne physique, ce sont les responsables et d'autres personnes compétentes de l'entreprise débitrice qui peuvent fournir les informations au représentant de l'insolvabilité.
Pour des raisons analogues, la direction de la société débitrice est souvent bien placée pour proposer un plan de redressement susceptible d'être approuvé par les créanciers et le tribunal.