2.De plus, les problèmes d'équipement et de formation des contingents pourraient se multiplier puisque toutes les organisations régionales n'ont pas des capacités économiques et techniques identiques.
3.L'État requis suivra alors la procédure applicable aux créances concernant l'un de ses propres impôts similaire à celui de l'État requérant ou toute autre procédure appropriée s'il n'existe pas d'impôt similaire.
4.Cela étant, même si les procédés et les méthodes de production peuvent être utiles pour distinguer les produits, ce qui tendrait à démontrer que les labels sociaux ne sont pas discriminatoires, ce critère doit être examiné en même temps que les autres caractéristiques des produits.
5.Dans l'affaire Neptune c. Trinité-et-Tobago, le Comité avait estimé que les conditions - très semblables à celles qui sont décrites dans la présente affaire - étaient incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article 10 et avait demandé à l'État partie de prendre des mesures pour améliorer les conditions générales de détention, de façon à éviter que de pareilles violations ne se produisent à l'avenir.
6.Dans l'affaire Neptune c. Trinité-et-Tobago, le Comité avait estimé que les conditions - très semblables à celles qui sont décrites dans la présente affaire - étaient incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article 10 et avait demandé à l'État partie de prendre des mesures pour améliorer les conditions générales de détention, de façon à éviter que de pareilles violations ne se produisent à l'avenir.
7.Si les mesures relatives aux PMP qui ne tiennent pas compte des produits relèvent du traitement national, les procédés et méthodes de production indiqués par le label social (respect des règles du commerce équitable et de l'égalité entre les sexes sur les lieux de travail) peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer si les produits portant ce label et les autres produits sont en fait dissemblables.