1.S'agissant de l'alinéa b), on s'est dit favorable au maintien des deux variantes proposées pour déterminer à partir de quand le débiteur était libéré.
2.Il a en outre été fait observer que, dans l'alinéa a) de la recommandation 213, le débiteur d'une créance pourrait être libéré de ses obligations s'il effectuait un paiement conformément à la loi applicable à la créance, sans se préoccuper de savoir si la personne recevant le paiement était fondée à conserver le produit par rapport aux réclamants concurrents.