Article 291 quintus.- Lorsque cesse la cohabitation, la concubine ou le concubin qui ne dispose pas de revenu ou de biens suffisants pour sa subsistance a droit à une pension alimentaire pendant une durée égale à celle du concubinage.
“第291条第5款,共同生活时,女同居者或男同居者缺乏收入或足够财物来维持其生计,有权按同居关系所延续的同样时间获得伙食补助。